I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.1R3. Le montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.9.1R1 comme étant le montant de remplacement prescrit d’un contribuable, relativement à une entreprise, pour une année d’imposition, ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, en vertu des articles 128, 130 et 130.1, du paragraphe b de l’article 135, des articles 137 à 143, 145 à 154, 155, 156, 157 à 157.3, 157.5 à 157.14, 158, 160 à 163.1, 167, 167.1, 176 à 179, 183, 188 à 189.0.1 et 198 de la Loi, des sections I, VI et XI du chapitre V du titre III du livre III de la partie I de la Loi, du chapitre X du titre VI de ce livre, à l’exception des articles 360 et 361, et du titre XII de ce livre, à l’exception des articles 650 à 651.1, 661, 662, 665, 665.1 et 683 à 692.4;
b)  soit un montant engagé par le contribuable dans l’année à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée pour l’usage ou le droit d’usage d’un édifice, autre qu’un édifice destiné à une fin particulière décrit à l’article 230.0.0.2R1.
a. 1029.8.9.1R3; D. 1707-97, a. 76; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 48.